Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés;
2°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques et assure une apparence compatible avec l’âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du territoire;
3°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
4°le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
5°le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
6°l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
7°la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
8°les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
9°lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies;
11°les colorations des composantes et des matériaux remplacés tendent à reproduire les colorations d’origine et assurent une harmonie et une hiérarchie dans les contrastes. De plus, les couleurs saturées ou criardes sont à éviter, notamment sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, à moins que cette caractéristique ne participe à l’identité d’un quartier;
12°une intervention visée sur un bâtiment présentant un intérêt patrimonial élevé, évalué par un expert en patrimoine, et susceptible d’être admissible à un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, tel un matériau d’origine et une mise en œuvre traditionnelle, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un site patrimonial déclaré. Toutefois, une intervention visée sur un bâtiment présentant aucun ou un moindre intérêt patrimonial, même s’il est situé dans un territoire admissible, peut être effectuée avec des matériaux contemporains qui tendent à reproduire les caractéristiques d’apparence d’origine.